La commune peut préempter un bien pour créer un local destiné aux associations
- si elle justifie, à la date à laquelle elle l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme*, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ;
- et si elle fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
En outre, la mise en œuvre de ce droit, eu égard aux caractéristiques du bien préempté ou au coût prévisible de l’opération, doit répondre à un intérêt général suffisant.
Dans cette affaire, la commune a répondu à de tels impératifs. La décision de préempter l'immeuble a été prise aux motifs que les salles mises à la disposition des associations sont en nombre insuffisant sur le territoire communal alors que la commune dispose d'un riche tissu associatif ; ainsi, la décision en litige permettrait de favoriser le développement des loisirs par l'aménagement de locaux associatifs, au 1er et au 2ème étage du bâtiment qui se situe au cœur du village et permettrait aussi de les regrouper. La délibération précise également que le rez-de-chaussée du bâtiment pourrait accueillir une nouvelle boulangerie. La commune soutient, devant la juridiction administrative, que cette activité économique a disparu du territoire communal depuis plus de vingt ans et que la surface suffisamment importante permettra la création d'un commerce et d'un atelier de fabrication. Ainsi, compte tenu de la nature du projet, le conseil municipal n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme en décidant de préempter le bâtiment, la circonstance qu'une boulangerie se soit installée ultérieurement dans le village en août 2017 étant sans incidence (CAA Marseille 15/02/2021, n° 19MA04168).
*Article L. 300-1 du code de l'urbanisme : les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Michel Degoffe le 07 octobre 2021 - n°419 de Urbanisme Pratique
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