À défaut de la mention de la hauteur de la construction sur le panneau, le délai de recours n’a pas commencé à courir Abonnés
La notion de hauteur peut être précisée par le règlement du PLU
Restait à savoir quelle était la hauteur qui devait être spécifiée. En effet, dans cette affaire, celle de la construction était bien indiquée sur le panneau. Mais le voisin soutenait qu’elle était affectée d’une erreur substantielle. Le Conseil d’État écarte l’argument en précisant qu’en principe, la hauteur mentionnée peut être celle au point le plus haut de la construction. Mais si le règlement du PLU se réfère, pour l’application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l’égout du toit, le titulaire du permis pouvait la mentionner. Dans cette affaire, le règlement du PLU dispose que la hauteur maximale des constructions, mesurée verticalement à l’égout du toit par rapport au sol naturel, ne peut excéder 9,50 mètres. Le titulaire du permis pouvait donc mentionner la hauteur de son projet à l’égout du toit (CE 28/11/2024, n° 475461, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Pour connaître les mentions qui doivent figurer sur le panneau, il faut se reporter à la partie réglementaire du Code de l’urbanisme. Les conséquences de l’omission de certaines d’entre elles sont différenciées. En principe, si une mention fait défaut, comme celle de la hauteur, cela empêche le délai de recours de commencer à courir. Mais, si le panneau ne comporte pas la mention de l’obligation de notifier son recours au bénéficiaire du permis et à celui qui l’a délivré dans les 15 jours, cela n’empêche pas le déclenchement du délai de recours. Si le voisin ne notifie pas son recours, le titulaire ne pourra pas lui opposer l’irrecevabilité.
Michel Degoffe le 06 mars 2025 - n°494 de Urbanisme Pratique
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