Le maire de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) a délivré un permis de construire. Le projet devait se réaliser sur un terrain voisin d’un terrain communal. Pour respecter les règles de distance entre les constructions, le projet nécessitait l’institution d’une servitude de cour commune : " lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes " (art. R. 431-32, code de l’urbanisme). Le conseil municipal a bien voté une délibération actant le principe de l’institution d’une servitude de cour commune. Mais, la demande de permis de construire n’était pas accompagnée d'un tel contrat. Or, si une construction nécessite l'institution d'une servitude de cour commune, celle-ci doit avoir pris effet au plus tard à la date de délivrance du permis de construire. Le dossier devait donc comporter un contrat ou une décision judiciaire relatifs à l'institution de la servitude. Par conséquent, le document produit, intitulé " projet de constitution de servitude de cour commune ", ne pouvait satisfaire aux dispositions précitées du code de l'urbanisme (CAA Versailles 19/05/2016, n°14VE01628).
Michel Degoffe le 01 décembre 2016 - n°313 de Urbanisme Pratique