L'enquête publique préalable à l'aliénation d'un chemin rural ayant cessé d'être affecté à l'usage du public est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 161-25 et suivants du code rural et du code des relations entre le public et l'administration (art. L. 161-10 et L. 161-10-1, code rural). L'article R. 161-25 prévoit que cette enquête est régie par le code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières du code rural. A cet effet, un arrêté du maire désigne un commissaire-enquêteur. En l'absence d'autres dispositions particulières prévues par les articles R. 161-25 et suivants du code rural sur les modalités de désignation du commissaire-enquêteur, il convient d’appliquer l'article R. 134-17 du code des relations entre le public et l'administration : « le commissaire-enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement ». Ainsi le maire désigne, par arrêté, le commissaire-enquêteur, chargé d'une enquête préalable à l'aliénation d'un chemin rural, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, établie par le président du tribunal administratif (QE n° 100049 de V. Rabault, rép. minist.de l’Aménagement du territoire, JOAN 14/02/ 2017, p. 1248).
Marc GIRAUD le 13 avril 2017 - n°321 de Urbanisme Pratique