Démontrez qu’il n’y pas de préjudice ou de lien de causalité entre le préjudice et l’illégalité commise.
Par une décision du 24 août 2020, le maire d’Épinay-sur-Orge (Essonne) s’est opposé à une demande de déclaration préalable d’un propriétaire qui voulait procéder à une division parcellaire d’un terrain en trois lots. Le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision au motif que le maire ne pouvait légalement, au stade de la déclaration préalable litigieuse, opposer la méconnaissance des articles UH 6, UH 8, UH 9 et UH 12 du règlement du PLU. Nous n’en savons pas plus à ce sujet. Mais, en principe, lorsque le maire statue sur une demande de division de parcelle en vue de construire, il doit s’y opposer si le projet futur est contraire aux règles d’urbanisme. Toujours est-il que le pétitionnaire introduit une action en responsabilité contre la commune lui demandant réparation du préjudice que lui a causé cette non-opposition illégale. Toute illégalité constitue une faute de service. Mais pour que la responsabilité de la commune soit engagée, il faut que la victime démontre qu’elle a subi un préjudice en lien direct avec l’illégalité. Le pétitionnaire indique qu’il a engagé des frais de géomètre-expert pour le suivi de la procédure de division, qu’il justifie en produisant deux factures. Ces factures s’élèvent à 1 976 euros. En outre, le pétitionnaire fait état de frais de notaire engagés dans le cadre de la signature de promesse unilatérale de vente, qu’il avait signée avec la propriétaire des parcelles dont fait l’objet la déclaration préalable de division, devenue caduque à la suite de la décision illégale du 24 août 2020. Cette facture s’élève à un montant de 152,54 euros. Ces frais ont été engagés en pure perte afin de réaliser le projet auquel la commune s’est opposée. La cour condamne donc la commune à réparer ce préjudice. La cour ne répare pas, en revanche, le manque à gagner qu’invoque le pétitionnaire. Certes, il produit une déclaration de réservation d’un lot par une personne qui souhaitait l’acquérir. Mais la promesse unilatérale de vente était assortie de plusieurs conditions suspensives dont celle de l’obtention, par le pétitionnaire d’un permis de construire, avant le 18 mai 2020, sur chacun des lots de terrains à bâtir. Ainsi, quand bien même la division parcellaire aurait été possible, la réalisation de la vente dépendait encore de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme qui, faute de précisions, revêt donc, elle-même, un caractère très incertain. Le manque à gagner n’était donc pas certain (CAA Versailles 17/02/2026, n° 23VE02537).
Michel Degoffe le 04 juin 2026 - n°522 de Urbanisme Pratique