Le permis de construire à destinations successives Abonnés
Le même alinéa de l’article L. 431-5 précise que les règles de prorogation et les règles de caducité de droit commun s’appliquent aux travaux autorisés par le permis de construire au titre de l’état initial de la construction.
Ensuite, l’article pose des règles spéciales qui montrent l’intérêt de ce permis à destinations successives : si ces destinations successives sont indiquées dans le permis initial, les règles d’urbanisme adoptées ultérieurement ne seront pas opposables au titulaire du permis.
Ainsi, lorsqu’un permis de construire porte sur plusieurs destinations possibles :
1° Le permis comporte la mention expresse des différentes destinations autorisées ;
2° À la demande de l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme, le permis mentionne la première destination de la construction ;
3° Les modifications ultérieures des règles du PLU relatives aux destinations sont sans incidence sur la validité du permis délivré, pour une durée de vingt ans à compter de la délivrance du permis.
III. - Si les pièces fournies à l’appui de la demande de permis de construire permettent de vérifier la conformité des états futurs du projet, propres à ses destinations postérieures, à l’ensemble des règles d’urbanisme applicables au moment de sa délivrance, le permis autorise ces états futurs par anticipation, sans qu’il puisse être exigé ultérieurement de nouvelle autorisation d’urbanisme. La durée de validité de cette autorisation par anticipation est limitée à vingt ans à compter de la date de délivrance du permis.
Le propriétaire devra informer le maire et, le cas échéant, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de chaque changement de destination ou d’état. L’information est transmise soit lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux liés au changement de destination, soit, lorsqu’aucune autorisation d’urbanisme n’est requise, au moins trois mois avant le changement effectif de destination.
Michel Degoffe le 04 juin 2026 - n°522 de Urbanisme Pratique
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