Le maire de Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie) a retiré (annulé), le 15 septembre 2009, un permis de construire qu’il avait accordé le 15 mai 2009. Le préfet a attaqué cette décision de retrait et, dans l’attente de l’annulation éventuelle, a demandé au juge administratif des référés la suspension du retrait. Si le juge accorde la suspension, le permis redevient exécutoire et son titulaire pourra construire. Quand un simple particulier demande la suspension d’un acte qu’il attaque, il doit avancer un moyen propre (argument) en l’état de l’instruction à faire douter de la légalité de la décision qu’il attaque et l’urgence à ce que cette décision ne soit pas exécutée (art. L. 521-1, code de justice administrative). Mais quand le préfet demande la suspension, il n’a pas à prouver l’urgence (art. L. 2131-6, CGCT repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative). Dans cette affaire, le préfet a avancé un moyen sérieux : en vertu de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, le maire ne peut retirer un permis qu’il a délivré qu’à deux conditions : tout d’abord, que ce permis soit illégal ; ensuite, il doit le faire dans le délai de trois mois à compter du jour où il a pris le permis. En retirant en septembre un permis qu’il a délivré en mai, le maire n’a pas respecté ce délai. Le juge suspend sa décision. Le titulaire du permis pourra continuer les travaux (CAA Lyon 27/04/2010, n° 09LY02762).
Michel Degoffe le 07 octobre 2010 - n°177 de Urbanisme Pratique