Publication du projet d’ordonnance qui réforme le droit du lotissement Abonnés
Le projet tente de clarifier les domaines respectifs du permis d’aménager et de la déclaration préalable
L’article L. 442-2, qui détermine les critères permettant de fixer, par voie réglementaire, les types respectifs des lotissements soumis à permis d'aménager et de ceux soumis à déclaration préalable, est modifié pour simplifier ces critères. En effet, en vertu des dispositions actuelles, la déclaration préalable s’applique aux lotissements de moins de trois lots ainsi qu’à tous ceux qui ne comportent pas la création de voies ou espaces communs, tandis que le permis d’aménager est requis dans les autres cas. Toutefois, pour éviter le détournement de procédure, il est prévu que, pour déterminer le nombre de lots créés sur une unité foncière, le calcul doit prendre en compte les lots créés antérieurement, en remontant jusqu’à 10 ans en arrière. Du fait de ce mode de calcul, les champs respectifs de la déclaration préalable et du permis d'aménager sont peu lisibles, posent parfois de réels problèmes pratiques et sont mal compris. Il est donc proposé de conserver les critères de la localisation de l’opération et de la création de voies et d’équipements communs, mais de supprimer l’obligation de remonter sur les dix années précédant une division en limitant le champ de la déclaration préalable aux seuls lotissements sans travaux, quel que soit leur nombre de lots (le détail de cette mesure doit faire l’objet d’un projet de décret).
Michel Degoffe le 13 octobre 2011 - n°199 de Urbanisme Pratique
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