Saisi d’une demande de permis de construire, le maire de Cadarsac (Gironde) a sursis à statuer sur la demande. Le pétitionnaire conteste cette décision, soutenant, tout d’abord, qu’elle est insuffisamment motivée. La cour administrative rejette cet argument : par délibération du 11 janvier 2011, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d'urbanisme dans lequel il n'est pas contesté que les parcelles en litige sont situées en zone N inconstructible. Or, à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU, le maire peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan (art. L. 123-6, code de l’urbanisme). Le sursis doit être motivé et ne peut pas excéder deux ans (art. L. 111-8, code de l’urbanisme). Dans sa décision, le maire a visé la délibération du 11 janvier 2011 et précisé que « la construction projetée, implantée sur un terrain situé en zone N du futur plan local d'urbanisme, est de nature à compromettre l'exécution du futur PLU» (CAA Bordeaux 18/12/2014, n° 13BX00661).
Michel Degoffe le 07 mai 2015 - n°278 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°113 du 04 novembre 2015