Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination qui avait justifié l’expropriation, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique (art. L. 12-6, code de l’expropriation). L'affectation prévue par la déclaration d'utilité publique doit donc être donnée dans un délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. Lorsqu'une grande partie des travaux ou des aménagements prévus a été réalisée dans le délai de cinq ans, sur la plupart des parcelles expropriées, le droit de rétrocession n'est pas ouvert. L'expropriant est, par ailleurs, tenu de maintenir l'affectation prévue pendant le délai de trente ans durant lequel l'ancien propriétaire ou ses ayants droit peuvent demander la rétrocession (QE n° 48911 de M-J. Zimmermann, réponse du ministère de l’Intérieur, JOAN 7/10/2014, p. 8459).
Marc GIRAUD le 06 novembre 2014 - n°268 de Urbanisme Pratique