Le préfet des Pyrénées-Orientales s'est opposé à la déclaration préalable, formée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, concernant un projet de lotissement sur le territoire de la commune de Claira. Le préfet a été saisi du projet au titre de son pouvoir de police de l’eau : à ce titre, il peut s’opposer à l'opération projetée s'il apparaît incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou si elle porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 (les objectifs de la police de l’eau) une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier (art. L. 214-3, code de l’environnement). En l’occurrence, le juge considère que le préfet a inexactement apprécié les faits en estimant que la création de 51 lots à vocation d'habitation en zone inondable serait incompatible avec le plan de gestion des risques inondations. Cependant, la cour administrative constate que l’aménageur a pris des précautions pour éviter les inondations. Il a prévu d'augmenter le volume du bassin de rétention de son projet pour le porter à 2 621 m3, la durée de vidange du bassin étant de 2 à 3 heures après un épisode de pluie intense. Ce permis d'aménager modificatif prévoit aussi d'interdire les remblais, d'introduire, dans le règlement de lotissement, l'obligation de respecter une perméabilité de 80 % pour les clôtures, de limiter l'emprise au sol des constructions à 20 % et de rehausser la côte des planchers habitables à 1,2 mètre par rapport au terrain naturel (CAA Toulouse 23/03/2023, n° 21TL01157).
Observation : en ce domaine, le juge administratif est juge de pleine juridiction : si la décision du préfet est irrégulière, il ne se contente pas de l’annuler. Il peut substituer la décision qu’il considère adaptée aux faits.
Michel Degoffe le 01 juin 2023 - n°456 de Urbanisme Pratique