Si une voie n’a pas fait l’objet d’un plan d’alignement, le maire prend un arrêté d’alignement qui constate les limites physiques actuelles de la voie (art. L. 112-1, code de la voirie routière). Pour un mur de soutènement d'une voie communale, dépendance de cette voie faisant partie du domaine public communal, l'alignement individuel est fixé au pied de ce mur (CE, 5/06/1996, n° 145872). L'article L. 112-1 du code de la voirie ne soumet aucune condition à l'auteur de la demande d'un alignement individuel. La commune, comme le riverain, peuvent avoir intérêt à arrêter les limites du domaine public routier. Une commune peut décider d'adopter un arrêté individuel d'alignement à la suite du refus du propriétaire de céder une partie de ses parcelles (CAA Bordeaux, 12/11/2009, n° 08BX01014). L'article L. 112-4 du code de la voirie dispose que « l'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande ». Cette obligation de délivrance est sans incidence sur le droit de la commune de délimiter de sa propre initiative son domaine routier d'autant qu'un alignement individuel est un acte déclaratif sans effet sur le droit de propriété du riverain (Réponse du ministère de l’Intérieur à la QE de J L. Masson, JO Sénat du 26/01/2023, p. 581).
Marc GIRAUD le 01 juin 2023 - n°456 de Urbanisme Pratique