Le maire de Nîmes (Gard) a délivré à une société un permis de construire un ensemble immobilier comportant cent quinze logements, une piscine et deux cent trente places de stationnement. Le promoteur soutient qu’il aurait dû bénéficier du dépassement des règles de gabarit. En vertu de l’article L. 151-28 du Code de l’urbanisme, le règlement du plan local d’urbanisme peut prévoir, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive (art. L. 151-28-3e, Code de l’urbanisme). L’objectif de cette disposition est donc d’inciter les constructeurs à construire des immeubles aux objectifs environnementaux élevés. L’article R. 151-42 précise qu’« afin d’assurer l’insertion et la qualité environnementale des constructions, le règlement peut identifier les secteurs dans les zones urbaines ou à urbaniser où, en application de l’article L. 151-28-3, les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive bénéficient d’une majoration de volume constructible qu’il détermine en référence à l’emprise au sol et la hauteur (...) ». La commune de Nîmes s’est appuyée sur ces dispositions et a permis ce dépassement. Le règlement du PLU autorise, dans certains secteurs déterminés, des dépassements des règles relatives à l’emprise au sol et à la hauteur pour les constructions situées dans les zones urbaines ou à urbaniser et faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Le règlement prévoit toutefois que le dépassement de ces règles « pourra être refusé dans le cadre d’une construction qui ne respecterait pas le caractère de la zone ou les principes de bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère, dans son environnement immédiat et global ». Le promoteur soutient qu’en édictant cette disposition, le règlement du PLU de Nîmes méconnaît l’article L. 151-28 qui ne comporte aucune restriction apparente à la possibilité de dépassement de volume. Le maire a refusé le dépassement de gabarit en se fondant sur des exigences du PLU en matière d’aspect extérieur des constructions. Le Conseil d’État lui donne raison. Selon lui, le règlement du PLU peut subordonner le droit de dépassement prévu à l’article L. 151-28 à d’autres exigences, comme celle concernant l’aspect extérieur des constructions afin de contribuer à l’insertion des constructions dans le milieu environnant.
CE 6/06/2025, n° 493882, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
Michel Degoffe le 28 août 2025 - n°504 de Urbanisme Pratique