Le maire de Daix (Côte d’Or) a refusé un permis d’aménager un lotissement de vingt-cinq lots au motif que le projet compromet la réalisation de la ZAC « Le Parc » instituée sur les mêmes parcelles, dont l’aménagement n’a pas été confié à la société pétitionnaire. Il a eu tort. « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords, et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. » (art. L. 421-6, Code de l’urbanisme). Il se déduit de cet article qu’un refus de permis ne peut être opposé qu’en cas de méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords. Les actes créant une ZAC et décidant de sa réalisation en régie, ou en cas d’incompatibilité avec une déclaration d’utilité publique, ne figurent pas dans cette liste (CAA Lyon 17/04/2025, n° 24LY02572).
Michel Degoffe le 28 août 2025 - n°504 de Urbanisme Pratique