Le PLU peut comporter des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions Abonnés
Autre exemple : le POS de Vacquières (Gard) comporte des dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions. Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. Les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes : 1/ Les toitures seront en tuile ronde, de teinte claire. Les versants de la toiture doivent obligatoirement être du même sens que ceux des constructions avoisinantes. Les toitures terrasses sont admises. Saisie d’un recours contre cette disposition, la cour administrative a jugé que ces dispositions à visée esthétique et qui ne concernent que l'aspect extérieur des constructions, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, qui permettent de règlementer l'aspect extérieur des constructions. La circonstance qu'elles imposent que les versants de la toiture doivent obligatoirement être du même sens que ceux des constructions avoisinantes, si elles impliquent une appréciation des constructions avoisinantes, ne sont pas, de ce fait illégales (CAA Marseille 23/02/2012, n° 10MA01614).
Le POS de Bard (Loire) prévoit que les menuiseries extérieures (...) seront traitées en bois apparent foncé ou peint. Saisie d’un recours contre cette disposition, la cour administrative la juge légale : le PLU peut imposer ou prescrire l'utilisation de certains matériaux pour les constructions, y compris quand ces dernières ne sont pas incluses dans un périmètre inscrit ou protégé (CAA Lyon 10/05/2011, n° 09LY00729).
S’appuyant sur ces dispositions mais également sur celles qui permettent au PLU de définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, la cour administrative de Marseille admet que le conseil municipal d’Eze (Alpes-Maritimes) a pu créer, dans son POS compte tenu de la valeur du site et de la nature des terrains, un secteur NBc, dans lequel les lotissements et les maisons groupées sont interdits et imposer, pour cette catégorie de construction, un raccordement au réseau public d'assainissement (CAA Marseille 23/10/2003, n° 99MA01932).
Michel Degoffe le 30 mai 2013 - n°235 de Urbanisme Pratique
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