Le pétitionnaire, qui a indiqué dans son dossier que son terrain bénéficiait d’une servitude de passage, n’a pas nécessairement commis une fraude si le juge judiciaire a estimé que cette servitude n’existait pas
La cour administrative rappelle que le maire ne peut pas indéfiniment retirer un acte administratif. Il doit le faire dans les 4 mois (3 mois aujourd’hui) à compter du jour où la décision a été prise et à la condition que la décision retirée soit illégale. Le maire peut échapper à ce délai de quatre mois s’il apparaît que la décision a été obtenue par son bénéficiaire par des manœuvres frauduleuses.
Le voisin soutenait que, justement, il y avait eu fraude. La SCI pétitionnaire mentionnait dans sa demande de permis que le terrain d'assiette du projet de construction était desservi par une servitude de passage. Il produisait, à cet effet, une attestation notariale du 28 janvier 2004, aux termes de laquelle la SCI Les Caroubiers (…) bénéficiait d'une servitude d'accès à son fonds par la route existante allant de la voie publique traversant le fonds de la copropriété et allant à son fonds. Aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute la sincérité de cette attestation établie par un officier public.
Or, par un arrêt du 26 novembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant sur ce point un jugement du tribunal de grande instance du 9 novembre 2006, a jugé qu’il n’existait aucune servitude conventionnelle de passage. Mais, selon la cour administrative, ces décisions du juge judiciaire rendues postérieurement à la demande de permis ne prouvent pas la fraude. Si le pétitionnaire avait indiqué avoir une servitude de passage alors que des décisions de justice disaient le contraire, on aurait pu lui reprocher la fraude. Mais, dans cette affaire, il s’est simplement trompé : il croyait avoir une servitude, le juge judiciaire en a jugé autrement (CAA Marseille 6/01/2011, n° 08MA04973).
Dans certaines hypothèses, le maire ne peut pas retirer un permis alors qu’il a été saisi d’un recours
Depuis une dizaine d’années, le délai de retrait d’un acte illégal et le délai de recours des tiers sont différents. En effet, depuis une loi du 13 juillet 2006 (codifiée à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme), le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de 3 mois suivant la date de cette décision (il était de 4 mois auparavant). En revanche, en vertu de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage. Cela signifie que le maire dispose, pour retirer le permis, d’un délai plus long que le délai accordé à un tiers pour le contester. On pourrait envisager aussi que le permis n’ayant pas été régulièrement affiché, un tiers saisisse le maire d’un recours gracieux dans les deux mois où il a connaissance de ce permis - ce qui peut intervenir plusieurs mois après la délivrance du permis.
Dans ce cas, même si le permis est illégal, le maire ne pourra pas l’annuler car il ne détient ce pouvoir que dans les trois mois suivant cette délivrance.
Michel Degoffe le 24 novembre 2011 - n°202 de Urbanisme Pratique
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