Le Parlement souhaite rendre plus fréquent le recours à un architecte Abonnés
- prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ;
- ou bien sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement (art. R. 421-19, code de l’urbanisme).
Bien que l'article R. 442-5 prévoie que la demande de permis d'aménager comporte un projet architectural, paysager et environnemental, le recours à un architecte pour son élaboration n'est, pour l’instant pas, obligatoire, quand bien même la surface à construire totale est supérieure au seuil de recours obligatoire à l'architecte. En effet, le lotisseur peut obtenir un permis d'aménager lui permettant de vendre des lots à construire à des particuliers, qui feront à leur tour une demande de permis de construire pour leur habitation personnelle, d'une surface individuelle inférieure au seuil de recours à un architecte.
Un amendement déposé par le gouvernement a pour objet de rendre obligatoire le recours à un architecte pour la réalisation du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement faisant l'objet d'une demande de permis d'aménager. À cette fin, il modifie l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et crée un nouvel article L. 441-4 du code de l'urbanisme. Toutefois, l’amendement circonscrit le caractère obligatoire de ce recours aux lotissements créant une surface de plancher supérieure à un seuil fixé par décret de Conseil d'État (art. 26 quater de la loi en discussion).
Abaissement du seuil de surface à partir duquel le recours à l’architecte est obligatoire
L'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture fixe le principe du recours obligatoire à un architecte. Toutefois, l'article 4 de la même loi, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme, prévoit que des dérogations sont apportées à ce principe au profit des « personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'État ».
Ce seuil a été fixé à 170 m² de surface de plancher hors œuvre nette (SHON) (art. R. 431-2, code de l'urbanisme). Toutefois, la surface de référence a été remplacée, en 2011, par les notions de surface de plancher et d'emprise au sol. Ces dispositions ont de nouveau été modifiées par le décret n°2012-677 du 7 mai 2012 relatif à des dispenses de recours à un architecte, qui précise que l'emprise au sol prise en compte dans le calcul du seuil est seulement celle de la partie de la construction qui est constitutive de surface de plancher. Ce changement de mode de calcul tend mécaniquement à élever le seuil de dispense de recours à un architecte. Un amendement déposé lors de la discussion du texte souhaite fixer une limite au seuil dérogatoire ; en conséquence, la surface maximale de plancher déterminée par décret en Conseil d'État « ne peut être supérieure à 150 m2 ».
Marc GIRAUD le 31 mars 2016 - n°298 de Urbanisme Pratique
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