Le maire des Portes-en-Ré a délivré un permis de construire une maison d’habitation. Le préfet de la Charente-Maritime attaque ce permis soutenant que le maire aurait dû refuser le permis, car le terrain est soumis à des risques d’inondation. Le maire rétorque qu’il a respecté les prescriptions du plan de prévention des risques naturels. La cour administrative rejette cet argument : l’instauration du plan de prévention prévu à l’article L. 562-4 du code de l’environnement n’interdit pas au maire de vérifier que la construction ne sera pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et de refuser, lorsqu'une telle atteinte le justifie, la délivrance du permis sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le fait que le permis de construire délivré respecterait la cote de 3,28 A...fixée par le plan de prévention des risques naturels approuvé le 19 juillet 2002 ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 111-2. Il est vrai que la partie du terrain sur lequel le pétitionnaire souhaite construire sa maison est classée dans la zone référencée BF où les constructions nouvelles à usage d'habitation sont admises si leur plancher bas est situé au-dessus de la cote 3,28A… Mais, depuis que le plan a été adopté, il y a eu la tempête Xynthia qui a révélé que ces précautions étaient insuffisantes. Le maire aurait donc dû refuser le permis en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (CAA Bordeaux 8/03/2016, n°14BX01018).
Michel Degoffe le 06 octobre 2016 - n°309 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°128 du 01 mars 2017