Par un arrêté du 27 septembre 2010, le préfet du Finistère a refusé la demande de prorogation d’un permis de construire de sept éoliennes. Le titulaire du permis attaque cette décision. « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard » (art. R. 424-21, code de l’urbanisme). Il résulte de cette disposition que l'autorité administrative, ne peut refuser de faire droit à une demande de prorogation d'un permis que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Dans cette affaire, le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Dans ce cas de figure, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'Aviation civile et du ministre de la Défense. " (art. R. 425-9, code de l’urbanisme). Le préfet a refusé de proroger car depuis la délivrance du permis, l’administration de l’air a adopté des lignes directrices (c’est-à-dire une norme d’orientation) qui indique qu’elle instruira différemment les demandes. Mais, selon le Conseil d’Etat, ce n’est pas là une évolution dans un sens défavorable (CE 11/12/2015, n°371567).
Michel Degoffe le 31 mars 2016 - n°298 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°123 du 05 octobre 2016