Le maire de Nice (Alpes Maritimes)a refusé d’accorder un permis d'aménager en vue de la reconstruction à l'identique d'une maison démolie. Le maire a considéré que le pétitionnaire ne pouvait pas se prévaloir de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme en vertu duquel « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le PLU ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Le pétitionnaire fait valoir que la villa qu’il souhaite reconstruire a été édifiée en vertu d'un permis de construire régulièrement délivré en 1979. Mais s’appuyant sur les constatations d'un procès-verbal d'infraction, la commune démontre que le projet comporte une cave qui n'était pas prévue par ce permis ainsi qu’un ensemble immobilier accolé consistant en une terrasse et un " bassin ", soit en réalité une piscine et son local technique sur une dalle en béton, qui n'a également jamais fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme. Or, le projet visait à la reconstruction de l'ensemble immobilier unique de la villa, y compris ces éléments irréguliers. Le maire a donc eu raison de refuser le permis dès lors que le projet ne portait pas sur une construction régulièrement édifiée au sens de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme (CAA Marseille 23/03/2023, n° 21MA01228).
Michel Degoffe le 01 juin 2023 - n°456 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°202 du 01 décembre 2023