L’administré a droit à la communication des documents administratifs mais, selon l'article L. 311-2 alinéa 2 du code des relations entre le public et l'administration, cela ne vaut que pour les documents achevés. Par conséquent, rien n'impose au maire de communiquer d'office de sa propre initiative, en l'absence de demande en ce sens, et préalablement à l'édiction de sa décision de refus du permis de construire sollicité, au pétitionnaire les avis au vu desquels il statue sur une demande de permis. Par conséquent, le refus de permis opposé par le maire d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) n’est pas illégal au motif que le pétitionnaire n'a pas reçu, avant le refus, communication de l'avis défavorable du SDIS et l'avis défavorable du service interministériel de défense et de protection civiles. En revanche, une fois que le refus a été opposé, le pétitionnaire a droit à la communication, sur sa demande, de ses avis (CAA Marseille 15/07/2020, n° 18MA04261).
Michel Degoffe le 19 novembre 2020 - n°400 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°174 du 03 mai 2021