La démolition d’une construction irrégulière prononcée uniquement par le juge ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété Abonnés
Le Conseil constitutionnel écarte le grief d’inconstitutionnalité : à partir du moment où la loi exige une autorisation, une déclaration ou le respect de règles pour construire, il est normal que celui qui ne les respecte pas s’expose à des sanctions. L'action en démolition ne constitue qu'une conséquence des restrictions apportées aux conditions d'exercice du droit de propriété par les règles d'urbanisme. Elle n'a pour objet que de rétablir les lieux dans leur situation antérieure à l'édification irrégulière de la construction concernée.
Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, l’action en démolition ne porte pas atteinte au droit de propriété, tout d’abord parce qu’elle est justifiée par l'intérêt général qui s'attache au respect des règles d'urbanisme, lesquelles permettent la maîtrise, par les collectivités publiques, de l'occupation des sols et du développement urbain.
Ensuite, cette action est entourée de garanties : elle ne peut être introduite que par les autorités compétentes en matière de plan local d'urbanisme et dans un délai de dix ans qui commence à courir dès l'achèvement des travaux.
Enfin, seul le juge judiciaire peut prononcer la démolition à l'encontre d'un ouvrage édifié ou installé sans permis de construire ou d'aménager, ou sans déclaration préalable, en méconnaissance de ce permis ou en violation des règles de fond dont le respect s'impose sur le fondement de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
Le Conseil constitutionnel apporte toutefois une réserve
Le Conseil ajoute toutefois qu’il y aurait une atteinte excessive au droit de propriété si le juge ordonnait la démolition alors qu’en application de l’article L. 480-14, la mise en conformité est possible et que celle-ci est acceptée par le propriétaire (décision n° 2020-853 QPC du 31/07/2020).
Marc GIRAUD le 19 novembre 2020 - n°400 de Urbanisme Pratique
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