Le maire qui délivre un permis de construire pour la commune ne remplit pas les conditions de la prise illégale d'intérêt de l'article 432-12 du code pénal et n'est pas non plus considéré comme intéressé à la délivrance du permis de construire au sens des dispositions du code de l'urbanisme (CE 23/10/2002, n° 219663). En revanche, le maire ne peut pas délivrer un permis de construire s'il est intéressé au projet soit en son nom personnel, soit comme mandataire. En effet, en vertu de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme « Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. » Dans ce cadre, un autre membre du conseil municipal sera désigné pour prendre la décision. Seul le conseil municipal peut, par délibération, désigner un de ses membres pour délivrer le permis de construire. Dans ce cas spécifique, une délégation de signature du maire à un adjoint ne saurait suffire (CE 26/02/2001, n° 211318) (QE n° 3310 de M.-J. Zimmermann, réponse du ministère de l’Intérieur, JOAN 12/11/2013, p. 11853).
Michel Degoffe le 02 janvier 2014 - n°248 de Urbanisme Pratique