Le riverain d’une voie à Castelnau-le-Lez (Hérault) a planté deux poteaux sur cette voie afin d’empêcher le stationnement des véhicules. Le voisin conteste cette pose estimant que la voie appartient au domaine public. Il a demandé au maire d’exiger leur enlèvement. N’ayant pas reçu de réponse, il attaque ce refus d’agir devant le juge administratif. Saisie du recours, la cour administrative vérifie tout d’abord que la voie appartient bien au domaine public. Le classement des voies dans le domaine communal a fait l’objet d’une ordonnance du 7 janvier 1959. Selon l’article 9 de cette ordonnance, deviennent voies communales et appartiennent donc au domaine public, les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de l’ordonnance, appartenaient à différentes catégories dont les voies urbaines (...). Les voies urbaines sont des voies propriété de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public. Il en résulte, selon la cour, qu’elles appartiennent au domaine public sans avoir fait l’objet d’une décision expresse de classement. Or, la rue en cause située en agglomération, était avant 1959 , et alors même qu'elle constitue une impasse, ouverte à la circulation générale du public. Il s’agissait donc d’une voie urbaine devenue voie communale en application de l'article 9 de l'ordonnance de 1959 susvisée. La suite découle des principes de la domanialité publique : le maire chargé de la police et de la conservation du domaine public routier doit veiller à son utilisation normale et au besoin engager les poursuites pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s'opposent à l'exercice, par le public, de son droit à l'usage des voies publiques. Seuls des intérêts généraux pourraient permettre à la commune de déroger à cette obligation. La commune ne fait état d'aucune nécessité d'intérêt général qui aurait fait obstacle à ce qu'elle prenne les mesures utiles en vue de faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public routier communal résultant de la pose des poteaux en litige.
Le maire a donc commis une faute en n’ordonnant pas le déplacement des poteaux. La cour lui ordonne également de saisir le juge judiciaire compétent pour réprimer les atteintes à la voirie routière (CAA Marseille 11/07/2011, n° 01MA01106).
Michel Degoffe le 29 mars 2012 - n°210 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°82 du 15 janvier 2013