Par lettre du 16 décembre 2009, le maire de Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) a informé la société civile Alpanga qu'il envisageait de prendre un arrêté interruptif des travaux entrepris au motif qu'elle ne respectait pas les plans annexés au permis de construire acquis tacitement le 17 février 2009. Le maire a fait usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme qui lui permet d’ordonner l’interruption de travaux irréguliers. Avant de prendre une telle décision, le maire doit permettre au titulaire du permis de présenter ses observations écrites ou orales. Il doit, en outre, motiver sa décision (lois du 11/07/1979 et du 12/04/2000). Dans cette affaire, le maire a invité le contrevenant à présenter ses observations avant le 24 décembre 2009. Selon la cour, la brièveté d'un tel délai ne permettait pas à la société Alpanga de présenter ses observations, alors même qu'elle a répondu avant l'expiration du délai. La cour constate également qu’aucun motif d’urgence ne permettait au maire de se dispenser d’organiser une procédure contradictoire avant de prendre son arrêté. L'urgence s'apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution. En l'espèce, les travaux entrepris consistaient à remplacer des murs initialement réalisés en bardage par un ouvrage en maçonnerie, sans modification de dimension, ni d'implantation. Ces travaux n’avaient aucun effet sur l'aspect extérieur de la construction ; leur interruption ne revêtait pas une urgence telle qui autorisait le maire de s'affranchir de l'obligation de recourir à la procédure contradictoire prescrite par l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 (CAA Bordeaux 7/06/2011, n° 10BX01845).
Michel Degoffe le 29 mars 2012 - n°210 de Urbanisme Pratique