Le maire de Clairefontaine-en-Yvelines (Yvelines) a délivré à la commune un permis de construire en vue de la réalisation d'une nouvelle place de village disposant d'une halle centrale ouverte, d'un bâtiment commercial et d'un lotissement. Plusieurs habitants attaquent ce permis. La cour administrative rejette le recours estimant qu’ils n’ont pas démontré leur intérêt pour agir ce qui prouve la grande rigueur avec laquelle le juge administratif applique l’article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme en vertu duquel celui qui attaque un permis doit démontrer que le projet l’affecte directement. Les requérants résident respectivement à 150 et 800 m du terrain d'assiette du projet. Ils ne démontrent pas que le projet les affecte. Le troisième justiciable réside 7 place de la Mairie, à proximité du terrain d'assiette du projet et, notamment, de l'emplacement destiné à la construction de 5 maisons d'habitation. Mais sa maison située à plus de 20 mètres du projet, en est séparée par une longue maison d'habitation et son jardin ainsi que par l'impasse de l'abbaye. Sa maison n'offre aucune vue sur le projet sur lequel elle ne donne que par un pignon aveugle. Enfin, le projet ne créera aucune perte d'ensoleillement ou des vues sur l'habitation ou le jardin de l’intéressé. Les voisins invoquent également une augmentation de la circulation générée par le projet mais sans chiffre précis. Ils n’ont donc pas démontré leur intérêt à attaquer le permis (CAA Versailles 22/03/2022, n° 19VE02178).
Observation : le voisin immédiat a, en principe, intérêt à agir. Mais il doit, néanmoins, le démontrer. S’il ne le fait pas, son recours sera déclaré irrecevable.
Michel Degoffe le 30 juin 2022 - n°436 de Urbanisme Pratique