Par une délibération du 3 juillet 2007, le conseil municipal de Conches-en-Ouche (Eure) a prescrit la révision de son POS et sa transformation en PLU, tout en précisant les objectifs poursuivis par ce projet et les modalités de la concertation prévue par l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. Ultérieurement, par une délibération du 14 mars 2017, le conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD et a arrêté le projet de plan. Ce même conseil a tiré le bilan de la concertation par une délibération du 2 juillet 2019 et approuvé finalement le projet dans le cadre de la délibération du 3 mars 2020. Un propriétaire attaque cette délibération : il soutient que les objectifs et modalités fixés par la délibération du 3 juillet 2007 étaient devenus obsolètes à la date des délibérations du 14 mars 2017, du 2 juillet 2019 et du 3 mars 2020. La cour administrative rejette l’argument car le propriétaire ne produit aucune circonstance nouvelle justifiant une nouvelle délibération pour l’application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. En effet, aucune disposition n’impose d’adopter ces trois délibérations (la délibération prescrivant l’élaboration du PLU, celle arrêtant le PADD et celle approuvant le PLU) dans un délai maximal déterminé. Lorsqu’une longue période sépare ces différentes délibérations, il faut que celui qui attaque le PLU démontre que les données démographiques ainsi que la situation du territoire aient été profondément modifiées, démonstration que ne fait pas le requérant dans cette affaire (CAA Douai 29/02/2024, n° 22DA01753).
Michel Degoffe le 13 juin 2024 - n°479 de Urbanisme Pratique