Attention, un pétitionnaire peut très bien accepter de payer une participation pour pouvoir obtenir le permis et ensuite réclamer sa restitution qu’il obtiendra si elle est irrégulière. Quelles précautions prendre ?
Le maire de Martignas-sur-Jalles (Gironde) a délivré un permis de construire un ensemble immobilier composé de 80 logements. Afin de financer la réalisation d’une voie, il a subordonné la délivrance du permis au paiement d’une participation pour équipement propre. Le titulaire du permis conteste cette décision : considérant que la voie principale de circulation prévue par ce permis constitue un équipement public et non un équipement propre, il sollicite le remboursement de la somme (640 870,73 euros) correspondant au coût des travaux de réalisation de la voie. Face au refus du maire, le constructeur saisit le tribunal administratif qui rejette également sa demande considérant qu’en l’état actuel, la voie ne desservait que le projet et devait donc être qualifiée d’équipement propre. L’affaire est portée devant le Conseil d’Etat. La participation pour équipement propre est définie à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : elle vise à faire financer par celui qui demande le permis “ la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés”. Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Ce n’est pas le cas d’un équipement qui excède, par ses caractéristiques et ses dimensions, les seuls besoins constatés du projet. Dans ce cas, le coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l'autorisation.
Pour l’instant, la voie ne dessert que le projet, cependant, elle ne peut être qualifiée d’équipement propreLe Conseil d’Etat constate que la voie réalisée dessert une route départementale et préfigure, par son tracé comme par ses caractéristiques (largeur, aménagements...) une " voie primaire structurante ", prévue dans le PADD du PLU pour permettre, une fois prolongée au Sud, de relier deux routes départementales. Cette destination future est déterminante. A terme, cette voie sera un équipement d’intérêt général et non pas un équipement propre. Le tribunal administratif puis la cour administrative ont eu tort de se borner à constater que cette voie était réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis. Il aurait fallu prendre en compte la destination future affectée à cette voie dans le PLU (CE 30/12/2021, n° 438832, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Marc GIRAUD le 24 février 2022 - n°427 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°187 du 01 juillet 2022