Par une délibération du 26 avril 2007, le conseil municipal de Pardies-Piétat (Pyrénées-Atlantiques) décide d'exercer le droit de préemption dans la zone d'aménagement différé de Maubec. Une société de construction, qui était titulaire d'une promesse de vente pour la parcelle en cause, saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir. La cour lui donne raison : la commune a méconnu l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme qui précise que le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition, dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix, que le titulaire envisage de proposer, excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des Finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié. Dans les zones d'aménagement différé (...), le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner. L'avis du service des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. Selon la cour, il résulte de ces dispositions que les conditions de la consultation du service des domaines constituent, lorsqu'elle est requise, ce qui est le cas en l'espèce, une formalité substantielle. Cela signifie que si la consultation n’est pas correctement effectuée, la décision de préemption est illégale. Or, la commune n’a sollicité l'avis du service des domaines que le 26 avril 2007, le jour même de la délibération contestée. Cet avis daté du 2 mai 2007 lui est parvenu le 3 mai 2007, postérieurement à sa délibération. Par conséquent et alors même que cette délibération mentionne une estimation du service des domaines égale à celle donnée le 2 mai 2007, elle est illégale (CAA Bordeaux 24/01/2011, n° 10BX00219).
Michel Degoffe le 10 novembre 2011 - n°201 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°76 du 20 juin 2012