A Saint-Alpinien (Creuse), un GAEC a obtenu, le 16 juin 2007, un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment d'élevage porcin ; le terrain borde le hameau du Grimaudeix, et il est desservi par la voie communale n° 106. Le permis prévoyait que le groupement pétitionnaire serait assujetti au versement de 13 626,43 € au titre de la participation pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue par l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme afin d’élargir et renforcer la voie 106. Selon cet article, lorsque le maire délivre un permis de construire, il peut le subordonner au paiement d’une participation si le projet nécessite la réalisation d’un équipement public exceptionnel. Le GAEC conteste cette participation. La cour administrative admet que le GAEC pouvait contester le bien-fondé de la participation qui lui était réclamée, alors même que le permis de construire du 16 juin 2007, dont la délivrance a donné lieu à cette participation, est devenu définitif faute d'avoir été contesté. Mais, la cour constate que la voie communale n° 106 ne dessert, en dehors de la porcherie exploitée par le GAEC, que quelques habitations du hameau du Grimaudeix. La dégradation de la voie communale depuis la construction et l'exploitation de la porcherie d'environ 300 animaux, liée en particulier au trafic de camions qu'elle induit, a rendu nécessaires l'élargissement et le renforcement de la voie qui, construite sur un terrain instable, n'était pas initialement prévue pour un tel usage. De tels travaux doivent être regardés, alors même qu'ils ont été entrepris par la commune un an après la mise en exploitation de la porcherie, comme constituant des équipements publics exceptionnels au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme de nature à justifier la participation spécifique (CAA Bordeaux 13/12/2010, n° 10BX00504).
Michel Degoffe le 10 novembre 2011 - n°201 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°76 du 20 juin 2012