Le maire, en qualité d’autorité de l’Etat, doit faire constater et poursuivre les infractions en matière d’urbanisme. Lorsqu’il a connaissance d'une infraction aux règles de construction prévues par les articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme, il doit faire dresser un procès-verbal et en transmettre copie, sans délai, au ministère public (le procureur) (art. L. 480-1 alinéa 3 et 4, code de l’urbanisme). S'agissant du constat de l'infraction, l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, même si elle peut demander au contrevenant de régulariser l'illégalité commise en sollicitant une autorisation d'urbanisme, si les règles d'urbanisme le permettent, ou en réalisant les travaux nécessaires pour rendre la construction légale. Par ailleurs, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme permettent à la commune, représentée par son maire, dans les conditions prévues par l'article 2122-22 (16°) du code général des collectivités territoriales, de se porter partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une des infractions énumérées à l'alinéa premier de l'article L. 480-1 (infractions aux règles en matière de permis de construire, par exemple). Pour pouvoir se porter partie civile, la commune n’a pas à démontrer que l’infraction lui a causé un préjudice personnel et direct (Cass. Crim. 9 avril 2002, n° 01-82687). La constitution de partie civile a pour effet de mettre en mouvement l'action publique, conformément aux articles 85 et suivants et 418 et suivants du code de procédure pénale, ce qui oblige le juge d'instruction ou le tribunal à instruire et à statuer (Cass. Crim. 21/09/1999, n° 98-85051). Enfin, si le juge pénal a condamné le contrevenant à entreprendre des travaux pour mettre sa construction en conformité avec les règles d’urbanisme conformément à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et qu’il s’abstient de les faire, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office aux travaux nécessaires aux frais et risques du contrevenant (article L. 480-9, alinéa 1er, du code de l'urbanisme). Le maire dispose d'un pouvoir d'appréciation sur le fait de savoir s’il doit ordonner l’exécution d’office des décisions du juge pénal (CE, 31/05/1995 Libert et autres, n° 135586). Le maire devra prendre en compte, notamment, la possibilité de régulariser la situation administrative de la construction. Si l'obtention d'un permis de régularisation est exclue, l'exécution d'office doit alors être mise en œuvre. Cette exécution d’office peut s’accompagner d’une liquidation et du recouvrement de l'astreinte, si une telle mesure a été ordonnée par le juge pénal, en application des dispositions des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme (QE n° 739 de F. Riester, réponse du ministère de l’Intérieur, JOAN 15/10/2013, p. 10869).
Michel Degoffe le 21 novembre 2013 - n°246 de Urbanisme Pratique