L’obligation de démantèlement est conforme au droit Abonnés
« Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production, y compris l’excavation de toutes les fondations et installations enterrées ; / 2° La remise en état des terrains, en garantissant notamment le maintien de leur vocation initiale ; / 3° La réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Ces opérations doivent être réalisées dans un délai d’un an à compter de la fin de l’exploitation de l’installation énergétique ou de la date d’échéance de son autorisation. Sur avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ce délai peut être étendu jusqu’à trois ans en cas de difficultés matérielles tenant à la topographie du terrain. / À l’issue de ces opérations, l’organisme responsable des contrôles mentionné à l’article R. 314-120 du code de l’énergie atteste de leur bonne fin et du maintien des qualités agronomiques des sols » (art. R. 111-63 code de l’urbanisme).
La société contestait ce délai de trois ans maximale estimant qu’il était insuffisant. Le Conseil d’État rejette le recours dès lors qu’elle n’apporte aucun élément permettant de conforter l’idée que ce délai serait insuffisant.
Le Conseil d’État ajoute qu’il résulte des dispositions des articles L. 111-32 et R. 111-62 du code de l’urbanisme que la date de fin d’exploitation ou d’échéance de l’autorisation peut être anticipée par le propriétaire et qu’un projet d’installation doit, pour pouvoir être autorisé, prévoir, dès l’origine, les modalités techniques et contractuelles envisagées pour garantir la réversibilité et les opérations de démantèlement au terme de l’exploitation ou de l’autorisation.
Enfin, la société ne peut pas soutenir que ce délai, par sa brièveté, porterait atteinte à la liberté d’entreprendre et au principe de sécurité juridique, en ce qu’ils impliquent que les « opérateurs » puissent disposer d’une période transitoire suffisante pour réorienter leurs activités, dès lors que, contrairement à ce qu’elle avance, l’obligation de démantèlement pèse, en application de l’article L. 111-32 du code de l’urbanisme, non pas sur les exploitants mais sur les propriétaires des terrains d’assiette (CE 16/03/2026, n° 495025).
Michel Degoffe le 18 juin 2026 - n°523 de Urbanisme Pratique
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