Par un arrêté du 7 septembre 2009, le maire d’Auzouville-l’Esneval (Seine-Maritime) a accordé un permis de construire une maison. Le président du tribunal administratif a rejeté le recours d’un voisin l’estimant irrecevable parce que tardif. La cour administrative censure ce raisonnement, le permis n’ayant pas été correctement affiché. En effet, la mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (art. R. 424-15, code de l’urbanisme). (...). Cet affichage doit également mentionner l’obligation prévue à l’article R 600-1 de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) ; sinon ce recours serait irrecevable. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage : le panneau d'affichage doit comprendre la mention suivante : (...) « tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable » (article A. 424-17 du même code). Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1, code de l'urbanisme). Or, le titulaire du permis n’établit pas qu’il a correctement affiché le permis. Cette irrégularité de l’affichage empêche le délai de recours de commencer à courir. Le recours est donc recevable (CAA Douai 26/01/2012, n° 11DA00798).
Michel Degoffe le 04 avril 2013 - n°232 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°90 du 09 octobre 2013