Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (art. L. 311-1, code rural). Appartiennent à cette catégorie, depuis la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. La reconnaissance du caractère agricole d’une activité permet son implantation en zone agricole définie par un document d'urbanisme. Toutefois, si cette disposition permet de construire en zone agricole, elle ne détermine pas pour autant un droit de construire dans ces zones : le candidat à la construction doit justifier que la construction envisagée est « nécessaire à l'exploitation agricole » (art. R. 153-23 du code de l'urbanisme), expression qui recouvre, pour l'essentiel, le caractère indispensable de certaines installations ou constructions d'un point de vue du fonctionnement et des activités de l'exploitation agricole (réponse à la QE n° 03597 de C. Herzog, du ministère de la Cohésion des territoires, JO. Sénat 15/03/2018, p. 1207).
Marc GIRAUD le 05 juillet 2018 - n°349 de Urbanisme Pratique