Par une décision du 12 avril 2018, le maire de Rillieux-la-Pape (métropole de Lyon) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de lotissement pour la division d'un terrain. Le 5 janvier 2019, le maire a tacitement délivré un permis de construire une maison et une piscine sur une parcelle issue de cette division. Un voisin attaque le permis et soutient que le maire aurait dû refuser le permis car le projet risque de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU de la métropole de Lyon. La cour administrative rejette le recours en se fondant sur la stabilité des règles applicables au lotissement pendant cinq ans prévue à l’article L. 442-14 : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date " (art. L. 442-14, code de l’urbanisme). De la même façon, le maire ne peut pas surseoir à statuer sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme (article L. 442-14 du code de l'urbanisme ; CE 31/01/2022, n° 449496, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Observation : le code prévoit des règles de caducité du règlement du lotissement, dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si un PLU a été adopté (art. L. 442-9, code de l’urbanisme). Cette caducité ne vaut pas pour les clauses purement contractuelles du lotissement.
Michel Degoffe le 07 avril 2022 - n°430 de Urbanisme Pratique