Le 23 avril 2012, la société Orange dépose, auprès de la commune de Gagny (Seine-Saint-Denis), un dossier de déclaration préalable pour édifier une station de téléphonie mobile. Le maire garde le silence pendant le délai d’instruction d’un mois, ce qui fait naître une décision tacite de non-opposition. Mais par un courrier du 4 février 2015, il met en demeure Orange d'interrompre les travaux indiquant que la décision tacite de non-opposition à l'implantation d'une antenne relais était devenue caduque le 23 mai 2014 ; il précise que sa mise en demeure interrompt immédiatement les travaux engagés sans autorisation, que ceux-ci sont susceptibles de poursuites pénales, et demande à la société de déposer une nouvelle demande d'autorisation du droit des sols. A la suite d'une réunion avec la société Orange, le maire prend, le 4 mars 2015, un arrêté interruptif des travaux en prévoyant la possibilité de prendre toute mesure pour en assurer son application. La société Orange attaque la lettre du 4 février 2015. Le juge déclare cette requête irrecevable car cette lettre, vu les termes dans lesquels elle a été rédigée, ne peut être regardée comme une décision susceptible de faire grief : elle se résume à une simple mise en garde du maire ayant pour objet principal d'obtenir de la société Orange une demande de régularisation des travaux en cause au regard du droit des sols et non un arrêté interruptif de travaux pris au nom de l'Etat (CAA Versailles 1er/03/2018, n°15VE02793).
Michel Degoffe le 11 octobre 2018 - n°353 de Urbanisme Pratique