Par un arrêté du 12 juin 2012, le maire de Belz (Morbihan) a retiré un permis qu’il avait tacitement accordé le 21 avril 2012 (il avait gardé le silence sur la demande). Le projet consistait à créer six lucarnes de façade et agrandir une véranda de 50 m2. Le pétitionnaire attaque cette décision négative. Le terrain d'assiette du projet étant situé dans le périmètre de protection de la chapelle Saint-Cado, immeuble inscrit à l'inventaire des monuments historiques au titre des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, le maire a, par un courrier du 25 octobre 2011, informé le pétitionnaire de l'allongement du délai d'instruction de la demande à six mois au motif de la situation de l'immeuble dans ce périmètre de protection (conformément à l’article R. 423-28, code de l’urbanisme). L'architecte des bâtiments de France (ABF) a rendu, le 20 janvier 2012, un avis favorable au projet assorti de prescriptions, qu'il a notifié à la commune. Estimant que le silence qu'il avait gardé pendant six mois avait fait naître une décision tacite d'acceptation de la demande de permis de construire le 21 avril 2012, le maire a entendu retirer ce permis de construire par un arrêté du 12 juin 2012. Or, lorsque le délai d'instruction est modifié, le demandeur du permis doit en être informé ainsi que des motifs de cette modification (art.R. 423-3). Par exception à l’article R. 424-1-b, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l’ABF et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions (art. R. 424-3). "Dans ce cas, l’ABF adresse copie de son avis au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence de cet avis il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite" (art. R. 424-4). Le Conseil d’Etat déduit de ces dispositions que l’ABF doit adresser copie de son avis au demandeur de permis lorsque la délivrance de ce dernier est soumise à son accord (si cet avis est défavorable ou favorable) mais assorti de prescriptions. Il informe ainsi le demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. Mais, selon le Conseil d’Etat, la non-exécution de cette formalité, dont le seul objet est l'information du demandeur, ne peut avoir pour effet l'acquisition d'un permis tacite. D’autant plus que, lorsqu'il n'a pas reçu copie de l'avis de l’ABF, le demandeur, qui a été informé que le délai d'instruction était allongé en raison de la nécessité de recueillir l'avis favorable de cette autorité, a la faculté de se renseigner, auprès du service instructeur, sur le sens de l'avis rendu. Par conséquent, l’omission par l’ABF d'adresser au pétitionnaire copie de son avis favorable assorti de prescriptions n'a pas fait naître un permis tacite (CE 29/03/2017, n° 392240).
Michel Degoffe le 11 mai 2017 - n°323 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°135 du 02 novembre 2017