« Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement ou qu'un seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public » (art. L. 111-5-1-1, code de la construction loi Macron n° 2015-990 du 6/08/2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, art. 118). « Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public » (art. L. 111-5-1-2). Les lotissements neufs doivent être pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. Ces dispositions s’appliquent aux projets réalisés sur le fondement d’un permis de construire délivré après le 1er juillet 2016.
Michel Degoffe le 28 septembre 2017 - n°330 de Urbanisme Pratique