La qualité de voisin suffit en principe pour pouvoir attaquer le permis. Cependant, le juge vérifie la gêne occasionnée par le projet
Dans cette affaire, le requérant est propriétaire de la parcelle attenante au terrain d'assiette du projet en litige, sur lequel il a fait édifier une maison. Il se prévaut expressément de la situation de la construction projetée en surplomb par rapport à son terrain, en soutenant que cette situation accentuera l'impact visuel de la construction en litige et limitera les possibilités de location du bien détenu par la société. Il fait ainsi état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction, de nature à lui conférer intérêt pour agir au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme (CAA Nantes 13/02/2017, n° 15NT02347).
Michel Degoffe le 28 septembre 2017 - n°330 de Urbanisme Pratique
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