L'article 117 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté complète les dispositions de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme applicables en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi, un EPCI compétent en matière de PLU peut-il délibérer pour étendre à tout son territoire une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) engagée avant la date du transfert de cette compétence, de modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d'une fusion, si le projet de PLUI n'a pas été arrêté. Cette délibération précise, s'il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. La délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme. Un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable est organisé au sein du nouvel EPCI (art. L. 153-12) avant l'arrêt du projet de PLUI étendu à l'ensemble de son territoire. L'EPCI peut, dans les mêmes conditions, fusionner deux ou plusieurs procédures d'élaboration ou de révision de PLU intercommunaux (Réponse à la QE n°94398 de P. Meunier, minist. du Logement, JOAN 16/05/2017, p. 3647).
Marc GIRAUD le 28 septembre 2017 - n°330 de Urbanisme Pratique