Le maire de Condamine (Ain), statuant au nom de l'Etat, a refusé un permis d’aménager un lotissement au motif que les équipements communs aux deux lots destinés à la construction de maisons et constitués d'une aire de retournement intégrant des réseaux, sont implantés quasi exclusivement dans le secteur où la carte communale interdit toute construction. Saisie du recours, la cour administrative constate que les travaux, qui devaient être réalisés sur la partie du terrain affectée aux équipements communs et classée en zone non constructible, ne portaient que sur la pose de canalisations enterrées destinées à assurer l'évacuation des eaux pluviales et usées et l'alimentation en eau potable des lots ainsi que sur la réalisation d'une chaussée bitumée de 50 cm d'épaisseur et de 6 m de large et d'une aire de retournement. Les lots destinés à la construction sont situés dans la partie classée en zone constructible, à l'exception d'une bande d'environ 3 m de largeur, située au nord-est du second lot. Un terrain classé en zone inconstructible n’interdit pas l'implantation des réseaux et la réalisation, sur un chemin existant situé en zone non constructible, d'une aire de retournement et d'un accès pour desservir les lots destinés à recevoir les constructions (CAA Lyon 27/03/2018, n°16LY01826).
Michel Degoffe le 21 juin 2018 - n°348 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°148 du 02 janvier 2019