Le recours contre le permis n’est pas interrompu même si les voies et délais de recours n’ont pas été indiqués sur le panneau Abonnés
Ces règles valent pour un administré qui attaque une décision dont il est destinataire. Mais le Conseil d’Etat a appliqué les mêmes principes au voisin qui attaque le permis (CE 9 novembre 2018, n° 409872, mentionné dans les tables du recueil Lebon). Le délai de recours de deux mois est une mention qui doit figurer sur le panneau (article A. 424-17 du code de l’urbanisme). Cette disposition comporte donc une garantie équivalente à celle de l’article R. 421-5 précité. Dans l’affaire jugée en 2018, cette mention ne figurait pas sur le panneau d’affichage. Appliquant la jurisprudence Czabaj, le Conseil d’Etat juge néanmoins que le recours du voisin est enfermé, pour des raisons de sécurité juridique, dans le délai raisonnable d’un an. Naturellement, cette solution ne vaut que si le voisin a eu connaissance du permis. En l’occurrence, il a été affiché sur le terrain mais mal, sans comporter toutes les mentions obligatoires. Si le titulaire du permis ne l’affiche pas sur le terrain, le recours est indéfiniment ouvert, avec une limite, cependant, qui découle de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme : « aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement ».
Marc GIRAUD le 12 octobre 2023 - n°463 de Urbanisme Pratique
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