Par arrêté du 24 février 2014, le maire de Montpon-Ménestérol (Dordogne) a refusé de délivrer un permis de construire une mosquée. Il s’est fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en vertu duquel le maire doit refuser le permis si le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Selon lui, la défense incendie ne pouvait être assurée et l'accès au terrain est très proche d'une courbe de la voie communale, ce qui ne permet pas d'avoir la visibilité nécessaire pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique. Devant le juge, la commune a abandonné le premier motif mais confirmé le second. Le juge constate qu’à lui seul ce motif pouvait justifier le refus de permis. La cour administrative constate cependant que là encore ce motif n’est pas fondé : la direction départementale des territoires (DDT) de la Dordogne a constaté que l'accès à la construction débouchant sur la voie communale est positionné en sortie de courbe et offre une visibilité de 40 m à gauche et plus ou moins 80 m à droite. Par ailleurs, la vitesse est limitée dans ce secteur à 50 km/h. La DDT précise qu'en termes de sécurité routière, il est préconisé une distance de 45 à 50 m pour une vitesse d'approche de 50 km/h. La commune soutient que des riverains dépassent cette limitation de vitesse ; mais cette allégation, au demeurant non établie, ne peut être prise en compte. De même, soutenir que ce virage serait accidentogène, sans le prouver par une quelconque pièce, ne peut être retenu. Dans ces conditions, et alors même que la visibilité est réduite du fait de la présence d'un mur de clôture sur la parcelle voisine, le risque pour la sécurité routière, qui n'est d'ailleurs pas retenu par la DDT, n'est pas établi.
La commune peut avancer un autre motif de refus devant le juge Mais, comme elle en a le droit, la commune avance un autre motif devant le juge : le projet méconnaîtrait les exigences du PLU en matière de places de stationnement. Selon le PLU, "le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone (…) doit être assuré en dehors des voies publiques". Cette fois, le motif est fondé : le lieu de culte permettrait d'accueillir 127 personnes. Or, le projet ne prévoit que la réalisation de seize places de stationnement, ce qui ne correspond manifestement pas aux besoins engendrés par le projet (CAA Bordeaux 1er/03/2018, n°15BX04054).
Michel Degoffe le 11 octobre 2018 - n°353 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°150 du 01 mars 2019