Le maire doit distinguer les équipements propres, mis à la charge du pétitionnaire, des équipements publics dont l’absence justifie un refus de permis
La cour administrative applique cette distinction au réseau d’électricité. Pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques sous réserve, dans ce dernier cas, que le raccordement n'excède pas 100 mètres.
En revanche, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants sont des équipements publics.
Le maire s'est notamment fondé sur un avis d'ERDF indiquant que l'opération nécessite des travaux sur les équipements publics : il convient "d'alimenter une installation dont la puissance ne relève pas d'un branchement pour un particulier (…) et des travaux d'extension de réseau électrique sont nécessaires. Dans ces conditions, eu égard aux travaux nécessaires au raccordement du projet au réseau public d'électricité, que la commune n'a pas l'intention de réaliser et qui ne sont pas des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, le maire a pu déclarer que le projet de construction de 15 à 30 lots n'était pas réalisable au regard des dispositions de l'article L. 111-4 précité (CAA Lyon 12/04/2018, n° 15LY03696).
Michel Degoffe le 11 octobre 2018 - n°353 de Urbanisme Pratique
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