La loi Sapin II (art. 34 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) autorisait le Premier ministre à prendre une ordonnance réformant le droit de la domanialité publique. Cette ordonnance (n° 2017-562 du 19/04/2017 relative à la propriété des personnes publiques) vient d’être publiée. Elle impose notamment des règles de publicité et de mise en concurrence lorsque la collectivité publique accorde, sous forme unilatérale ou contractuelle, une autorisation d’occuper le domaine public pour y exercer une activité économique (voir dossier p.6,7). Mais, elle facilite également la cession de biens du domaine public. Rappelons qu’un bien d'une personne publique qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement (art. L. 2141-1 du CG3P). A ce principe, l’ordonnance apporte une dérogation permettant d’opérer le déclassement (acte juridique), alors que la désaffectation (acte matériel) n’est pas encore effective. Par dérogation à cet article L. 2141-1, la commune pourra déclasser un bien appartenant à son domaine public dès que sa désaffectation a été décidée, alors même que celle-ci ne prendra effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement qui ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend d'une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée peut être prolongée dans une limite de six ans. La commune pourra alors vendre l’immeuble, l'acte de vente stipulant que celle-ci sera annulée si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai (art. L. 2141-2). Quel est l’objet de cet article introduit par l’ordonnance ? Il permet à la collectivité qui souhaite déménager de son domaine public de financer sa nouvelle acquisition en vendant le bien qu’elle a déclassé mais qu’elle continuera à occuper (il n’est pas désaffecté) dans l’attente de l’installation dans son acquisition.
Autre facilité : un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse. Dans cette promesse, la personne publique doit insérer des clauses lui permettant d’abandonner la vente si, après la conclusion de la promesse, un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés, auxquels le domaine en cause est affecté, imposerait le maintien du bien dans le domaine public. En l’absence de cette clause, la promesse est nulle. Si un tel motif survient, mettant ainsi un terme à la promesse, le bénéficiaire de celle-ci ne pourra pas prétendre à indemnité, sauf pour les dépenses qu’il a engagées et qui ont profité à la personne publique propriétaire (art. L. 3112-4).
Marc GIRAUD le 24 mai 2017 - n°324 de Urbanisme Pratique