Un propriétaire de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) conteste la carte communale ainsi que la décision du 26 septembre 2013 du maire refusant d'inclure sa parcelle en zone constructible et de modifier, à cet effet, la carte communale. Saisie, la cour administrative considère que la commune n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne classant pas en zone constructible le terrain en cause. La circonstance qu’un terrain était inclus dans les parties urbanisées d'une commune par le document définissant les modalités d'application du règlement national d'urbanisme, dit Marnu, ne fait pas obstacle à ce que ce terrain puisse être classé pour l'avenir en zone inconstructible par la carte communale. Le propriétaire ne peut donc pas se prévaloir du fait que sa parcelle se situait en zone constructible en application des modalités d'application du règlement national d'urbanisme (Marnu) en vigueur avant l'adoption de la carte communale. Si la parcelle litigieuse est située non loin d'un carrefour, à proximité de quelques parcelles comprenant des constructions, ces habitations éparses se trouvent à l'écart du centre-bourg et même des hameaux les plus proches. Les plans cadastraux et vues aériennes produites par le propriétaire attestent de l'environnement rural de cette zone. Dans sa décision du 26 septembre 2013, le maire a d'ailleurs précisé que la loi demandait aux communes de limiter les constructions hors agglomération et qu'aucune parcelle mitoyenne de la parcelle n'était restée constructible.
Dans ces conditions, et alors même que cette parcelle est desservie par les réseaux, le propriétaire ne peut pas soutenir que le refus de modifier le classement de leur parcelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation (CAA Nantes 19/01/2018, n° 16NT01184).
Michel Degoffe le 12 avril 2018 - n°343 de Urbanisme Pratique