A défaut de précision dans le PLU, l’extension d’une construction existante doit avoir une dimension inférieure à celle-ci Abonnés
Saisie de l’affaire, la cour administrative d’appel de Versailles avait donné une définition de l’extension. Il s’agissait, selon elle, d’ « une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante dont elle constitue le prolongement », avant d’en conclure que si le règlement du PLU ne fixe aucune limite à l’extension, toute construction qui correspond à cette définition doit être qualifiée d’extension.
Le Conseil d’Etat a, par la suite, été saisi de l’affaire dans le cadre d’un recours en cassation et fixe une définition plus restrictive de l’extension que celle précédemment arrêtée par la cour administrative. Selon la haute juridiction, lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme envisage la situation d’extension mais ne comporte pour autant aucune limitation quant à ses dimensions, l’extension doit alors, par principe, se définir comme un agrandissement de la construction existante qui présente - outre un lien physique et fonctionnel avec elle -, des dimensions inférieures à celle-ci.
Aussi le Conseil d’Etat renverse-t-il le raisonnement de la cour administrative d’appel de Versailles : le règlement du PLU peut comporter des dispositions relatives à la notion d’extension et, dans cette hypothèse, ces dispositions s’appliqueront, de telle sorte qu’il peut ainsi prévoir que l’extension aura une dimension supérieure à la construction existante. En revanche, si le règlement du PLU ne comporte pas de précision sur la notion d’extension, cette dernière ne pourra alors pas être supérieure par sa surface à la construction initiale (CE 9/11/2023, n° 469300, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Observation : il convient de distinguer l’extension de l’annexe. Les annexes ne se confondent pas avec les extensions dans la mesure où elles ne s’inscrivent pas nécessairement dans la continuité du bâti déjà existant. Il s’agit, par exemples, de garages indépendants, d’abris de jardin ou encore de piscines.
Michel Degoffe le 14 mars 2024 - n°473 de Urbanisme Pratique
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