Un particulier a réalisé, sans autorisation, des travaux de démolition et de reconstruction des restes d’une ancienne bergerie à Sartène (Corse-du-Sud). Le préfet a pris un arrêté ordonnant l’interruption des travaux le 15 mai 2013. Le particulier a alors déposé une demande de permis, afin de régulariser les travaux, le 25 juin 2013. Le maire n’ayant pas répondu, une décision de permis de construire tacite est ainsi née de ce silence. Le préfet a introduit un recours contre ce permis. Saisie du recours, la cour administrative rappelle que « le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.» (art. R. 423-19). Le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 » (art. R. 423-22). En l’occurrence, le maire n’ayant pas réclamé de pièces, le dossier devait donc être considéré comme complet. Cela permet alors l’écoulement du délai d’instruction qui fait naître le permis tacite. Mais, cela n’empêche pas un tiers comme le préfet de soutenir que le permis est illégal, car le dossier de demande était incomplet. Le juge annule ensuite le permis, car il manquait le document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique (articles R. 111-20 et R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation) (CAA Marseille 14/03/2016, n°14MA03540).
Michel Degoffe le 24 août 2016 - n°306 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°127 du 02 février 2017