La non-opposition à un détachement d’une parcelle doit être affichée sur le terrain
Il est possible de soulever indéfiniment l’exception d’illégalité d’un acte réglementaire (c’est-à-dire, à l’occasion d’un recours contre un acte individuel présenté dans le délai de deux mois, contester la légalité de l’acte réglementaire sur lequel il s’appuie). En revanche, il n’est possible de soulever l’exception d’illégalité d’un acte individuel (ce qu’est la non-opposition au détachement d’un terrain) que dans le délai de recours. Mais, en l’occurrence, le titulaire de la non-opposition n’a pas été en mesure de prouver qu’il avait affiché la non-opposition sur le terrain. Le délai de recours contre cette non-opposition n’a donc pas commencé à courir. L’exception d’illégalité est toujours possible (CAA Bordeaux 15/03/2016, n°14BX02387).
La cour examine ensuite le fond du litige. Contrairement à ce que soutient le voisin, une déclaration était suffisante. Le pétitionnaire n’avait pas à déposer un permis d’aménager.
L’opération est bien un lotissement : "Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis" (art. L. 442-1, code de l’urbanisme). "Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ; ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé" (art. R. 421-9). Les autres lotissements sont soumis à simple déclaration préalable (art. R. 421-23).
Dans cette affaire, les lots résultant des divisions foncières opérées par les déclarations préalables se situent chacun en bordure d'une voie publique. Ainsi, le projet ne nécessite pas la réalisation de voies ou d’espaces communs. Il n'est situé ni dans un site classé ni dans un secteur sauvegardé. Ce projet, constituant un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme et ne présentant pas les caractéristiques définies à l'article R. 421-19 du même code relevant de la procédure de permis d'aménager, se trouvait dès lors soumis à la procédure de déclaration préalable en vertu de l'article R. 421-23.
Michel Degoffe le 24 août 2016 - n°306 de Urbanisme Pratique
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