Un décret modifie le régime de l’enquête publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural Abonnés
Un décret vient de modifier le régime de celle-ci (décret n° 2015-955 du 31/07/2015 relatif à l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux, JO. 2/08/2015, p. 13253). La procédure commence par un arrêté du maire (ou des maires si le chemin est sur le territoire de plusieurs communes) qui désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire ou, conjointement, par les maires des communes concernées par l'aliénation (art. R. 161-25, code rural). La durée de l’enquête est fixée à quinze jours (art. R. 161-26).
« Le dossier d'enquête doit comprendre : « a) Le projet d'aliénation ;« b) Une notice explicative ; « c) Un plan de situation ;« d) S'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses.« Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 du code rural font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés.
« En outre, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l'aliénation. Cet arrêté est également affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation. » (art. R. 161-26).
« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire ou aux maires des communes concernées par l'aliénation, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la délibération du conseil municipal ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, les délibérations concordantes des conseils municipaux décidant l'aliénation sont motivées » (art. R. 161-27 alinéa 1er).
Marc GIRAUD le 08 octobre 2015 - n°287 de Urbanisme Pratique
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